Facteurs de rattachement

Missions

Attention : à partir du 1er janvier 2022, c’est FBB (FAMILY BENEFITS BELGIUM) qui est chargé :

  • D’orienter les demandes auprès de l’entité fédérée compétente qui se chargera de répondre à toutes les questions. Il s’agit de toutes les demandes en matière de prestations familiales tant dans un contexte interne que dans un contexte international qu’il n’est pas possible d’orienter étant donné que le facteur de rattachement n’est pas trouvable.
  • de trancher en cas de conflit au sujet des facteurs de rattachement.

L’adresse mail est : info@familybenefitsbelgium.be

L’Orint y représente la Région wallonne, la Commission Communautaire Commune et la Communauté germanophone.

Principes

L’accord de coopération du 6 septembre 2017 (MB 26/01/2018) entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone détermine les facteurs de rattachement pour déterminer quelle est l’entité compétente pour le paiement de allocations familiales.  Ils sont appliqués dans l’ordre dans lequel ils sont énoncés, si bien que tout facteur subséquent ne s’applique que si le précédent ne le peut pas.:

  • Le domicile légal de l’enfant dans l’entité ;
  • La résidence de l’enfant dans l’entité ;
  • La localisation de l’unité d’établissement ou lorsque cette donnée n’est pas disponible, du siège d’exploitation de l’employeur actuel ou du précédent employeur de l’assuré social en Belgique ;
  • Le domicile légal ou le dernier domicile légal de l’assuré social dans l’entité ;
  • La localisation de la caisse d’assurances sociales à laquelle l’assuré social est affilié en tant que travailleur indépendant ;
  • La localisation du bureau du dernier organisme d’allocations familiales connu qui a accordé les prestations familiales.

Le critère qui prévaut pour déterminer l’entité compétente est le domicile légal de l’enfant en Belgique.

À défaut de domicile légal, ce sera la résidence effective de l’enfant en Belgique est le critère déterminant ?  Aucun document, officiel ou non, ne peut prévaloir sur le domicile légal identifié.

Quand l’enfant n’est pas domicilié en Belgique, c’est le lieu d’occupation (actuel ou dernier) du travailleur qui est pris en compte.  A défaut de connaître le lieu d’occupation du travailleur salarié, l’entité compétente est l’entité où se situe le siège social de l’employeur.

Si aucune activité en tant que travailleur salarié n’est exercée en Belgique, c’est le (dernier) domicile légal de l’assuré social qui détermine l’entité, ensuite ce sera la localisation de la caisse d’assurance sociale à laquelle l’assuré social est affilié en tant que travailleur indépendant et enfin le dernier organisme d’allocations familiales connu.

S’il est constaté, que plusieurs assurés sociaux tombent sous l’application d’un même facteur de rattachement, la compétence exclusive d’une entité fédérée est déterminée dans ce cas par le plus âgé d’entre eux.  C’est la Règle de priorité subsidiaire (art. 2, al. 2, de l’accord de coopération).

Et pour le paiement anticipé de l’allocation de naissance ?

La compétence d’une entité fédérée est toutefois déterminée sur la base des facteurs de rattachement dans l’ordre suivant :

  1. Le domicile légal de la mère dans l’entité ;
  2. La résidence de la mère dans l’entité.

L’entité qui reçoit la demande de paiement anticipé de l’allocation de naissance contrôle si une autre entité ne l’a pas déjà payée.

Si le domicile légal ou la résidence de la mère change entre la date du paiement anticipé et la naissance de l’enfant, il y a lieu de vérifier le maintien de la compétence de l’entité fédérée qui a réalisé le paiement anticipé. Si l’entité fédérée compétente change, il convient de régulariser l’entièreté du montant payé anticipativement, conformément à l’article 3, §2, du Protocole d’accord.

Il est important de noter que les allocations de naissance pour des enfants qui ne seront pas domiciliés en Belgique, ne sont jamais payées anticipativement.

Si l’enfant est domicilié dans un Etat membre de l’Union européenne, les règlements européens sont d’application.

L’assuré social qui ouvre le droit dans le cadre des prestations familiales est limité au parent, à la personne qui n’est ni parente ni alliée jusqu’au 3ème degré inclusivement avec ce parent et avec laquelle ce dernier vit en cohabitation de fait ou en cohabitation légale et au conjoint du parent, pour ce qui concerne leurs enfants propres ou communs.

Pour l’application du règlement 883/2004, les règles de priorité suivantes, en fonction de la situation socioprofessionnelle prise en considération pour l’ouverture d’un droit aux allocations familiales, s’appliquent :

  • En premier lieu le droit est ouvert au titre d’un travail : sur la base d’une activité salariée ou non salariée
  • En deuxième lieu, le droit est ouvert au titre de la perception d’une pension.
  • Ensuite, le droit est ouvert au titre de la résidence : situations d’assurabilité autres que le travail, la pension et la qualité d’orphelin
  • Enfin, les prestations pour orphelins : c’est-à-dire, toutes les prestations versées en raison du statut d’orphelin de l’enfant bénéficiaire

C’est donc désormais dans le chef de ces seuls assurés sociaux que les situations socio-professionnelles visées à l’annexe de l’accord de coopération sont examinées au regard des articles 67, 68 et 69 du règlement 883/2004.

L’article traite des dispositions transitoires

Par dérogation à l’article 2, alinéa 2 et à l’article 3, les attributaires qui ouvraient le droit aux allocations familiales au 31 décembre de l’année précédant celle de la première reprise, continuent à ouvrir ce droit pour autant qu’ils gardent leur qualité d’attributaire acquise en vertu d’un régime d’allocations familiales, jusqu’au moment :

  1. D’une modification dans la situation familiale ;
  2. D’une modification de leur situation socioprofessionnelle ayant pour effet qu’il relève dorénavant d’une catégorie différente, selon l’annexe au présent accord de coopération.

L’effet des modifications précitées se produit le 1er jour du mois qui suit celui de leur survenance.

Si l’enfant est domicilié dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention bilatérale reprenant un volet allocations familiales, c’est cette convention qui est applicable.