Attention : à partir du 1er janvier 2022, c’est FBB (FAMILY BENEFITS BELGIUM) qui est chargé :
L’adresse mail est : info@familybenefitsbelgium.be
L’Orint y représente la Région wallonne, la Commission Communautaire Commune et la Communauté germanophone.
L’accord de coopération du 6 septembre 2017 (MB 26/01/2018) entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone détermine les facteurs de rattachement pour déterminer quelle est l’entité compétente pour le paiement de allocations familiales. Ils sont appliqués dans l’ordre dans lequel ils sont énoncés, si bien que tout facteur subséquent ne s’applique que si le précédent ne le peut pas.:
Le critère qui prévaut pour déterminer l’entité compétente est le domicile légal de l’enfant en Belgique.
À défaut de domicile légal, ce sera la résidence effective de l’enfant en Belgique est le critère déterminant ? Aucun document, officiel ou non, ne peut prévaloir sur le domicile légal identifié.
Quand l’enfant n’est pas domicilié en Belgique, c’est le lieu d’occupation (actuel ou dernier) du travailleur qui est pris en compte. A défaut de connaître le lieu d’occupation du travailleur salarié, l’entité compétente est l’entité où se situe le siège social de l’employeur.
Si aucune activité en tant que travailleur salarié n’est exercée en Belgique, c’est le (dernier) domicile légal de l’assuré social qui détermine l’entité, ensuite ce sera la localisation de la caisse d’assurance sociale à laquelle l’assuré social est affilié en tant que travailleur indépendant et enfin le dernier organisme d’allocations familiales connu.
S’il est constaté, que plusieurs assurés sociaux tombent sous l’application d’un même facteur de rattachement, la compétence exclusive d’une entité fédérée est déterminée dans ce cas par le plus âgé d’entre eux. C’est la Règle de priorité subsidiaire (art. 2, al. 2, de l’accord de coopération).
Et pour le paiement anticipé de l’allocation de naissance ?
La compétence d’une entité fédérée est toutefois déterminée sur la base des facteurs de rattachement dans l’ordre suivant :
L’entité qui reçoit la demande de paiement anticipé de l’allocation de naissance contrôle si une autre entité ne l’a pas déjà payée.
Si le domicile légal ou la résidence de la mère change entre la date du paiement anticipé et la naissance de l’enfant, il y a lieu de vérifier le maintien de la compétence de l’entité fédérée qui a réalisé le paiement anticipé. Si l’entité fédérée compétente change, il convient de régulariser l’entièreté du montant payé anticipativement, conformément à l’article 3, §2, du Protocole d’accord.
Il est important de noter que les allocations de naissance pour des enfants qui ne seront pas domiciliés en Belgique, ne sont jamais payées anticipativement.
Si l’enfant est domicilié dans un Etat membre de l’Union européenne, les règlements européens sont d’application.
L’assuré social qui ouvre le droit dans le cadre des prestations familiales est limité au parent, à la personne qui n’est ni parente ni alliée jusqu’au 3ème degré inclusivement avec ce parent et avec laquelle ce dernier vit en cohabitation de fait ou en cohabitation légale et au conjoint du parent, pour ce qui concerne leurs enfants propres ou communs.
Pour l’application du règlement 883/2004, les règles de priorité suivantes, en fonction de la situation socioprofessionnelle prise en considération pour l’ouverture d’un droit aux allocations familiales, s’appliquent :
C’est donc désormais dans le chef de ces seuls assurés sociaux que les situations socio-professionnelles visées à l’annexe de l’accord de coopération sont examinées au regard des articles 67, 68 et 69 du règlement 883/2004.
L’article traite des dispositions transitoires
Par dérogation à l’article 2, alinéa 2 et à l’article 3, les attributaires qui ouvraient le droit aux allocations familiales au 31 décembre de l’année précédant celle de la première reprise, continuent à ouvrir ce droit pour autant qu’ils gardent leur qualité d’attributaire acquise en vertu d’un régime d’allocations familiales, jusqu’au moment :
L’effet des modifications précitées se produit le 1er jour du mois qui suit celui de leur survenance.
Si l’enfant est domicilié dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention bilatérale reprenant un volet allocations familiales, c’est cette convention qui est applicable.